Code de procédure pénale

Section 2 : Exécution à l'étranger des mesures prononcées par les juridictions françaises

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission internationale des décisions de confiscation

Résumé. Le procureur établit un certificat de confiscation et l'envoie aux autorités compétentes d'autres pays, sans empêcher la poursuite de la confiscation en France.

Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation établit le certificat y afférent et le transmet ainsi que la décision, selon les modalités visées à l'article L. 6153-4, à l'autorité compétente du ou des Etats compétents en application des articles L. 6153-6 à L. 6153-9.
Cette transmission n'empêche pas la poursuite de l'exécution, en tout ou partie sur le territoire de la République, de la confiscation.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des décisions de confiscation

Résumé. La confiscation de biens est transmise à un seul pays, sauf si les biens sont dans plusieurs pays.

La décision de confiscation est en principe transmise pour exécution à un seul Etat.
Si elle concerne des biens déterminés, le ministère public la transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution dans lequel il a des raisons de croire que se trouvent ces biens.
Toutefois, s'il a des raisons de croire que la confiscation d'un bien spécifique implique d'agir dans plusieurs Etats, ou qu'un ou plusieurs biens visés par la décision de confiscation se trouvent dans différents Etats, la transmission est faite aux autorités compétentes de ces Etats.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission et exécution des décisions de confiscation d'argent

Résumé. Le ministère public envoie la décision de confiscation d'argent à un ou plusieurs États où la personne pourrait avoir des biens, mais le total récupéré ne doit pas dépasser le montant indiqué.

Si la décision de confiscation concerne une somme d'argent, le ministère public la transmet à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel il a des raisons de croire que la personne physique ou morale possède des biens ou des revenus.
Toutefois, il peut adresser la décision de confiscation à plusieurs Etats lorsqu'il estime, pour des raisons particulières, nécessaire de le faire.
Le montant total des sommes recouvrées dans plusieurs Etats, en exécution de cette décision, ne peut être supérieur au montant spécifié dans la décision de confiscation.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de la décision de confiscation en cas d'incertitude sur la localisation des biens

Résumé. Si on ne sait pas où sont les biens ou revenus d'une personne condamnée, la décision de confiscation est envoyée à l'État où cette personne vit ou a son siège.

S'il n'existe aucun moyen permettant de déterminer l'Etat dans lequel se trouvent les biens ou les revenus de la personne à l'encontre de laquelle la décision a été rendue, la transmission est faite à l'autorité compétente de l'Etat dans lequel la personne concernée a sa résidence habituelle ou son siège.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert d'un bien confisqué à la place d'une somme d'argent

Résumé. Quand un bien remplace de l'argent confisqué, le ministre de la justice doit donner son accord pour le transfert.

Lorsque la décision de confiscation porte sur une somme d'argent et que l'autorité compétente de l'Etat d'exécution y a substitué la confiscation d'un bien, le consentement au transfert de ce bien est donné par le ministre de la justice.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des changements dans l'exécution des confiscations

Résumé. Le ministère public doit informer rapidement les autorités compétentes de tout changement affectant l'exécution d'une décision de confiscation.

Le ministère public près la juridiction qui a ordonné la confiscation d'un bien informe immédiatement l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, par tout moyen laissant une trace écrite, de tout ce qui a pour effet soit de retirer à la décision son caractère exécutoire ou de soustraire son exécution à l'Etat d'exécution, soit de modifier l'exécution de la décision.
Lorsque la décision de confiscation a été exécutée en partie, il précise le montant ou les biens restant à recouvrer.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Exécution à l'étranger des mesures prononcées par les juridictions françaises
Article L6153-5
Article L6153-6
Article L6153-7
Article L6153-8
Article L6153-9
Article L6153-10