Code de procédure pénale

Section 2 : Exécution dans l'Union européenne des décisions prises par les juridictions françaises

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des condamnations et décisions de probation dans l'UE

Résumé. Le parquet envoie les condamnations ou décisions de probation à un autre pays de l'UE, avec un certificat détaillé.

Le ministère public près la juridiction ayant prononcé une condamnation ou une décision de probation comportant des peines de substitution ou des mesures prévues à l'article L. 6152-3 transmet celle-ci à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi que le certificat prévu à l'article L. 6152-5.
Il peut procéder à cette transmission d'office ou à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ou de la personne concernée.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation préalable pour la transmission des décisions pénales dans l'UE

Résumé. Avant d'envoyer une condamnation ou une décision de probation à un autre pays de l'UE, le ministère public peut demander l'avis du pays concerné, surtout si la personne ne vit pas habituellement là-bas.

Avant de procéder à cette transmission, le ministère public peut consulter l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.
Une telle consultation est obligatoire dans les cas mentionnés au 2° de l'article L. 6152-4, afin de déterminer si cette autorité consent à la transmission.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission de documents pour l'exécution de peines à l'étranger

Résumé. Le ministère public envoie des documents à un autre pays pour faire respecter une condamnation ou une probation.

Le ministère public transmet à l'autorité compétente de l'Etat d'exécution :
1° Une copie certifiée conforme de la condamnation ou de la décision de probation ;
2° L'original ou une copie du certificat mentionné à l'article L. 6152-5 ;
3° Une traduction du certificat selon les modalités prévues à l'article L. 6123-11.
A l'occasion de cette transmission, il peut lui demander la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l'Etat d'exécution pour l'infraction qui a donné lieu à la condamnation, et qui pourrait être prononcée à l'encontre de la personne condamnée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Retrait du certificat par le ministère public

Résumé. Le ministère public peut retirer un certificat de condamnation ou de probation s'il estime que la durée de privation de liberté dans l'État d'exécution est insuffisante ou si l'adaptation des peines lui semble inappropriée.

Le ministère public peut décider de retirer le certificat, pour autant que le suivi n'ait commencé dans l'Etat d'exécution, dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il estime que la durée maximale de la privation de liberté prévue par le droit interne de l'Etat d'exécution susceptible d'être prononcée en cas de non-respect des peines de substitution ou des mesures de probation est insuffisante ;
2° Lorsque la reconnaissance de la condamnation ou de la décision de probation implique une adaptation des peines ou des mesures ou une réduction de la durée de celles-ci qui lui semblent inappropriées.
Lorsqu'il décide de retirer le certificat, le ministère public en informe l'autorité compétente de l'Etat d'exécution le plus rapidement possible, au plus tard dans les dix jours suivant la réception des informations justifiant sa décision.
En ce cas, les autorités judiciaires françaises restent compétentes pour mettre à exécution la condamnation ou la décision de probation et assurer le suivi de son exécution.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Compétence des autorités de l'Etat d'exécution

Résumé. Quand un autre pays reconnaît une condamnation ou une décision de probation, ses autorités prennent le relais pour suivre et modifier les mesures.

Lorsque l'autorité compétente de l'Etat d'exécution a informé le ministère public qu'elle reconnaît la condamnation ou la décision de probation, les autorités compétentes de cet Etat deviennent seules compétentes pour :
1° Assurer le suivi des mesures de probation ou des peines de substitution imposées ;
2° Modifier les obligations ou les injonctions ;
3° Prononcer la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle ;
4° Prendre toute décision en cas de commission d'une nouvelle infraction ou de non-respect d'une peine de substitution ou d'une mesure de probation.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Information des autorités étrangères en cas de problème avec une peine ou une probation

Résumé. Le ministère public doit informer rapidement les autorités d'un autre pays de tout problème concernant l'exécution d'une peine ou d'une mesure de probation.

Le ministère public informe sans délai et par tout moyen laissant une trace écrite, les autorités compétentes de l'Etat d'exécution de toute circonstance ou constatation portée à sa connaissance lui paraissant de nature à donner lieu :
1° A une modification de la mesure de probation ou de la peine de substitution ;
2° A la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la décision de libération conditionnelle ;
3° Au prononcé d'une peine ou d'une mesure privative de liberté en raison du non-respect d'une peine de substitution ou d'une mesure de probation.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Compétence française en cas de refus d'exécution par l'Etat étranger

Résumé. Si un pays refuse de gérer une condamnation ou une probation, la France peut reprendre le contrôle et décider d'annuler le sursis ou d'imposer une peine de prison.

Lorsque l'Etat d'exécution a déclaré au secrétariat général du Conseil de l'Union européenne qu'il refuse d'exercer cette compétence, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes, à l'initiative de l'Etat d'exécution, en cas de non-respect des obligations ou des injonctions mentionnées dans la condamnation ou dans la décision de probation, pour :
1° Prononcer la révocation du sursis à l'exécution de la condamnation ou de la libération conditionnelle ;
2° Ou pour prononcer et mettre à exécution une peine privative de liberté.
Le ministère public informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution des décisions prévues aux 1° et 2° du présent article, ainsi que de toute décision d'extinction de la mesure ou de la peine de substitution.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reprise du suivi des peines par la France

Résumé. La France peut reprendre le suivi des peines de substitution ou mesures de probation si la personne condamnée fuit ou si une nouvelle procédure pénale est engagée.

A l'initiative de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes pour assurer le suivi des peines de substitution ou des mesures de probation lorsque la personne condamnée a pris la fuite ou ne réside plus de manière habituelle, dans des conditions régulières, sur le territoire de l'Etat d'exécution.
Lorsque, après la reconnaissance d'une condamnation ou d'une décision de probation par les autorités compétentes de l'Etat d'exécution, une nouvelle procédure pénale est engagée en France à l'encontre de la personne intéressée, le ministère public peut solliciter desdites autorités que le suivi des peines de substitution ou des mesures de probation soit de nouveau assuré par les autorités judiciaires françaises. En cas d'accord, les autorités judiciaires françaises redeviennent compétentes pour assurer le suivi de ces peines et mesures et pour prononcer toute décision ultérieure relative à ces peines et mesures.
Dans les cas mentionnés aux deux premiers alinéas, le ministère public tient compte dans toutes ses réquisitions de la durée pendant laquelle l'intéressé a respecté les obligations ou les injonctions qui lui étaient imposées et de l'ensemble des décisions prises par les autorités compétentes de l'Etat d'exécution.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Information en cas d'annulation de condamnation

Résumé. Le ministère public doit informer rapidement l'autorité compétente de l'Etat d'exécution si une condamnation est annulée par amnistie, grâce ou révision.

Lorsque la condamnation fait l'objet d'une amnistie, d'une grâce ou d'une révision ayant pour effet de lui retirer, immédiatement ou non, son caractère exécutoire, le ministère public en informe sans délai l'autorité compétente de l'Etat d'exécution.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Exécution dans l'Union européenne des décisions prises par les juridictions françaises
Article L6152-8
Article L6152-9
Article L6152-10
Article L6152-11
Article L6152-12
Article L6152-13
Article L6152-14
Article L6152-15
Article L6152-16