Créé le 1 janvier 2029
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Transmission des condamnations et décisions de probation dans l'UE
Le ministère public près la juridiction ayant prononcé une condamnation ou une décision de probation comportant des peines de substitution ou des mesures prévues à l'article L. 6152-3 transmet celle-ci à l'autorité compétente d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ainsi que le certificat prévu à l'article L. 6152-5.
Il peut procéder à cette transmission d'office ou à la demande de l'autorité compétente de l'Etat d'exécution ou de la personne concernée.
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