Code de procédure pénale

Section 2 : Effets du mandat d'arrêt européen

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Règles de jugement et transfert dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen

Résumé. Les règles pour juger ou transférer une personne arrêtée via un mandat d'arrêt européen, avec des exceptions précises.
Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

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Limites de la poursuite après un mandat d'arrêt européen

Résumé. Une personne arrêtée grâce à un mandat d'arrêt européen ne peut pas être jugée pour d'autres crimes commis avant, sauf dans cinq cas précis.

Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :
1° Lorsque la personne a renoncé expressément, en même temps qu'elle a consenti à sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues par la loi de l'Etat membre d'exécution ;
2° Lorsque la personne renonce expressément, après sa remise, au bénéfice de la règle de la spécialité dans les conditions prévues à l'article L. 6132-5 (Procédure de renonciation à la règle de la spécialité) ;
3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément ;
4° Lorsque, ayant eu la possibilité de le faire, la personne recherchée n'a pas quitté le territoire national dans les quarante-cinq jours suivant sa libération définitive, ou si elle y est retournée volontairement après l'avoir quitté ;
5° Lorsque l'infraction n'est pas punie d'une peine privative de liberté.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

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Procédure de renonciation à la règle de la spécialité

Résumé. La renonciation à la règle de la spécialité après une remise dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen est irrévocable et doit être faite devant une juridiction compétente.

Pour le cas visé au 2° de l'article L. 6132-4 (Limites de la poursuite après un mandat d'arrêt européen), la renonciation est donnée devant la juridiction d'instruction, de jugement ou d'application des peines dont la personne relève après sa remise et a un caractère irrévocable.
Lors de la comparution de la personne remise, la juridiction compétente constate l'identité et recueille les déclarations de cette personne. Il en est dressé procès-verbal. L'intéressé, assisté le cas échéant de son avocat et, s'il y a lieu, d'un interprète, est informé des conséquences juridiques de sa renonciation à la règle de la spécialité sur sa situation pénale et du caractère irrévocable de la renonciation donnée.
Si, lors de sa comparution, la personne remise déclare renoncer à la règle de la spécialité, la juridiction compétente, après avoir entendu le ministère public et l'avocat de la personne, en donne acte à celle-ci. La décision précise les faits pour lesquels la renonciation est intervenue.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

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Demande de consentement pour la poursuite ou le transfert d'une personne

Résumé. Pour certains cas, le ministère public demande l'accord d'un autre pays pour poursuivre ou transférer une personne remise via un mandat d'arrêt européen.

Pour les cas visés aux 3° des articles L. 6132-4 (Limites de la poursuite après un mandat d'arrêt européen) et L. 6132-7 (Conditions de transfert après un mandat d'arrêt européen), la demande de consentement est adressée par le ministère public à l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution. Elle doit contenir les renseignements prévus pour le mandat d'arrêt européen à l'article L. 6131-3 (Contenu obligatoire d'un mandat d'arrêt européen) ainsi que leur traduction conformément à l'article L. 6123-11 (Traduction des décisions d'enquête européenne).
Dans le cas mentionné au 3° de l'article L. 6132-4 (Limites de la poursuite après un mandat d'arrêt européen), elle est accompagnée d'un procès-verbal consignant les déclarations faites par la personne remise concernant l'infraction pour laquelle le consentement de l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution est demandé.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

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Conditions de transfert après un mandat d'arrêt européen

Résumé. Une personne arrêtée via un mandat d'arrêt européen ne peut être transférée dans un autre pays pour des faits différents, sauf dans trois cas précis.

Lorsque le ministère public qui a émis le mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut, sans le consentement de l'Etat membre d'exécution, être remise à un autre Etat membre en vue de l'exercice de poursuites, de l'exécution d'une peine ou d'une mesure de sûreté privatives de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et différent de l'infraction qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas suivants :
1° Lorsque la personne ne bénéficie pas de la règle de la spécialité conformément aux 1° à 4° de l'article L. 6132-4 (Limites de la poursuite après un mandat d'arrêt européen) ;
2° Lorsque la personne accepte expressément, après sa remise, d'être livrée à un autre Etat membre dans les conditions prévues à l'article L. 6132-5 (Procédure de renonciation à la règle de la spécialité) ;
3° Lorsque l'autorité judiciaire de l'Etat membre d'exécution, qui a remis la personne, y consent expressément.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

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Consentement requis pour une extradition hors UE

Résumé. Une personne arrêtée via un mandat d'arrêt européen ne peut être extradée vers un pays hors UE sans l'accord de l'État qui l'a remise.

Lorsque le ministère public qui a délivré un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être extradée vers un Etat non membre de l'Union européenne sans le consentement de l'autorité compétente de l'Etat membre qui l'a remise.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Effets du mandat d'arrêt européen
Article L6132-4
Article L6132-5
Article L6132-6
Article L6132-7
Article L6132-8