Code de procédure pénale

Sous-section 2 : Délivrance du bulletin n° 2

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délivrance du bulletin n°2 du casier judiciaire

Résumé. Le bulletin n°2 du casier judiciaire est donné à certaines administrations pour vérifier si une personne a des condamnations qui l'empêchent de travailler.

Le bulletin n° 2 du casier judiciaire est délivré aux administrations ou organismes chargés par la loi ou le règlement du contrôle de l'exercice d'une activité professionnelle ou sociale lorsque cet exercice fait l'objet de restrictions expressément fondées sur l'existence de condamnations pénales ou de sanctions disciplinaires.
Il est également délivré aux administrations et personnes morales dont la liste est déterminée par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 5511-14.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Casier judiciaire pour le recrutement dans les structures pour mineurs

Résumé. Un bulletin n°2 du casier judiciaire sans condamnation peut être demandé par des dirigeants d'organisations travaillant avec des mineurs pour recruter du personnel.

Lorsque le bulletin n° 2 ne porte la mention d'aucune condamnation, il peut être délivré aux dirigeants de personnes morales de droit public ou privé exerçant auprès des mineurs une activité culturelle, éducative ou sociale au sens de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, pour les seules nécessités liées au recrutement d'une personne.
La liste de ces personnes morales est déterminée par voie réglementaire.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu du bulletin n°2 pour les listes électorales

Résumé. Le bulletin n°2 du casier judiciaire, utilisé pour les listes électorales, ne montre que les condamnations qui empêchent de voter.

Lorsque le bulletin n° 2 est délivré aux autorités publiques compétentes en cas de contestation concernant l'inscription sur les listes électorales, il ne comprend que les décisions entraînant des incapacités en matière d'exercice du droit de vote.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission internationale du bulletin n°2 du casier judiciaire

Résumé. Le bulletin n°2 du casier judiciaire peut être transmis aux autorités compétentes d'autres pays de l'Union européenne ou d'États ayant une décision d'adéquation.

Si sa communication est sollicitée pour une finalité prévue au présent titre, le bulletin n° 2 est transmis, dans les conditions prévues par une convention internationale ou un acte pris sur le fondement du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, aux autorités compétentes :
1° Des Etats membres de l'Union européenne ou des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Des autres Etats, lorsqu'ils bénéficient d'une décision d'adéquation prévue à l'article 45 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016, sans préjudice de l'article 48 de ce règlement.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Sous-section 2 : Délivrance du bulletin n° 2
Article L5514-10
Article L5514-11
Article L5514-12
Article L5514-13