Code de procédure pénale

Section 2 : Suspension et fractionnement des peines d'emprisonnement

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension ou fractionnement des peines d'emprisonnement

Résumé. Un juge peut suspendre ou fractionner une peine de prison de moins de deux ans pour des raisons médicales, familiales, professionnelles ou sociales, sauf si la condamnation concerne le terrorisme.

En matière délictuelle, lorsqu'il reste à subir par la personne condamnée une peine d'emprisonnement inférieure ou égale à deux ans, le juge de l'application des peines peut, pour motif d'ordre médical, familial, professionnel ou social, en ordonner la suspension ou le fractionnement.
Le présent article n'est pas applicable aux personnes condamnées pour des actes de terrorisme mentionnés aux articles 421-1 à 421-6 du code pénal, à l'exclusion de ceux définis aux articles 421-2-5 et 421-2-5-1 du même code.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension ou fractionnement d'une peine d'emprisonnement

Résumé. Un juge peut suspendre ou diviser une peine de prison de moins de deux ans pour des raisons médicales, familiales, professionnelles ou sociales.

Cette suspension ou ce fractionnement peuvent être ordonnés pendant une période n'excédant pas quatre ans. En cas d'exécution par fractions, aucune de celles-ci ne peut être inférieure à deux jours.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prolongation possible des suspensions de peines pour raisons familiales

Résumé. La durée de suspension d'une peine d'emprisonnement peut être prolongée à quatre ans pour les parents d'enfants de moins de dix ans ou les femmes enceintes de plus de douze semaines.

La durée de deux ans prévue à l'article L. 5142-4 est portée à quatre ans lorsque la suspension pour raison familiale s'applique :
1° Soit à une personne condamnée exerçant l'autorité parentale sur un enfant de moins de dix ans ayant sa résidence habituelle chez ce parent ;
2° Soit à une femme enceinte de plus de douze semaines.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension ou fractionnement d'une peine d'emprisonnement

Résumé. Un juge peut suspendre ou fractionner une peine de prison de moins de deux ans pour des raisons médicales, familiales, professionnelles ou sociales.

La décision de suspension ou de fractionnement est prise par jugement du juge de l'application des peines dans les conditions prévues par l'article L. 5131-3.
Ce juge peut décider de soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues par les articles 132-44 et 132-45 du code pénal.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de l'exécution fractionnée d'une peine d'emprisonnement

Résumé. Un juge peut modifier la façon dont une peine de prison est exécutée, en la divisant en plusieurs périodes, si cela est justifié pour des raisons médicales, familiales, professionnelles ou sociales.

Lorsque l'exécution fractionnée de la peine d'emprisonnement a été décidée par la juridiction de jugement en application de l'article 132-27 du code pénal, cette décision peut être modifiée par le juge de l'application des peines par jugement rendu dans les conditions prévues à l'article L. 5131-3.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Suspension et fractionnement des peines d'emprisonnement
Article L5142-4
Article L5142-5
Article L5142-6
Article L5142-7
Article L5142-8