Code de procédure pénale

Article L4452-11

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit de la victime à demander une audience pour réparation

Résumé. Si une victime ne peut pas exercer son droit, le procureur l'informe qu'elle peut demander à faire comparaître l'auteur des faits devant le tribunal pour obtenir réparation.

Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'article précédent, le procureur de la République doit l'informer qu'elle peut lui demander de faire convoquer l'auteur des faits à une audience du tribunal délictuel, statuant conformément aux dispositions de l'article L. 4433-3.
En ce cas, elle est avisée de la date d'audience pour lui permettre de se constituer partie civile.
Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Créé parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art.

Si la victime n'a pu exercer le droit prévu à l'article précédent, le procureur de la République doit l'informer qu'elle peut lui demander de faire convoquer l'auteur des faits à une audience du tribunal délictuel, statuant conformément aux dispositions de l'article L. 4433-3.
En ce cas, elle est avisée de la date d'audience pour lui permettre de se constituer partie civile.
Le tribunal statue alors sur les seuls intérêts civils, au vu du dossier de la procédure qui est versé au débat.