Code de procédure pénale

Section 2 : Renvoi de l'affaire

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report d'une affaire pour permettre à la victime de fournir des preuves

Résumé. Un tribunal peut reporter une affaire pour permettre à la victime de fournir des preuves, surtout si elle le demande.

Après avoir statué sur l'action pénale, le tribunal peut, d'office ou à la demande du procureur de la République ou des parties, renvoyer l'affaire à une date ultérieure pour statuer sur l'action civile, même s'il n'ordonne pas de mesure d'instruction, afin de permettre à la partie civile d'apporter les justificatifs de ses demandes.
Ce renvoi est de droit lorsqu'il est demandé par les parties civiles.
Le tribunal doit alors fixer la date de l'audience à laquelle il sera statué sur l'action civile.
La présence du ministère public à cette audience n'est pas obligatoire. A cette audience, le tribunal est composé du seul président siégeant à juge unique.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report du jugement de l'action civile si la victime n'est pas informée

Résumé. Si la victime n'a pas reçu l'avis d'audience, le tribunal peut reporter le jugement de l'action civile à une date ultérieure.

Lorsque l'avis d'audience a été adressé à la victime mais qu'il n'est pas établi qu'il a été reçu par celle-ci, le tribunal qui statue sur l'action pénale parce qu'il estime que la présence de la victime n'est pas indispensable aux débats peut renvoyer le jugement de l'affaire sur l'action civile à une audience ultérieure.
Le tribunal doit alors fixer la date de cette audience et la victime doit en être avisée.
Les dispositions du dernier alinéa de l'article L. 4433-3 sont alors applicables.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Renvoi de l'affaire
Article L4433-3
Article L4433-4