Code de procédure pénale

Article L4452-7

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision judiciaire sur l'homologation des peines

Résumé. Un juge décide en audience publique si les peines proposées par le procureur sont valides, après avoir vérifié les faits.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue sur la requête en homologation lors d'une audience publique, en présence de la personne et de son avocat.
La présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat.
Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République.
Il statue le jour même par ordonnance motivée.

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Créé parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui statue sur la requête en homologation lors d'une audience publique, en présence de la personne et de son avocat.
La présence du procureur de la République à cette audience n'est pas obligatoire.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge délégué par lui entend la personne et son avocat.
Après avoir vérifié la réalité des faits et leur qualification juridique, il peut décider d'homologuer les peines proposées par le procureur de la République.
Il statue le jour même par ordonnance motivée.