Code de procédure pénale

Section 3 : Exécution de la décision

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Versement provisoire des dommages-intérêts en procédure pénale

Résumé. Un tribunal peut ordonner le versement partiel ou total des dommages-intérêts demandés, ou accorder une provision si la décision finale n'est pas encore possible.

Le tribunal statuant sur l'action civile peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommages-intérêts alloués.
Il a aussi la faculté, s'il ne peut se prononcer en l'état sur la demande en dommages-intérêts, d'accorder à la partie civile une provision, exécutoire nonobstant opposition ou appel.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Solidarité des condamnés pour un même délit

Résumé. Plusieurs personnes reconnues coupables du même délit doivent ensemble payer les dommages-intérêts.

Les personnes condamnées pour un même délit sont tenues solidairement des dommages-intérêts.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recouvrement des dommages-intérêts par le fonds de garantie

Résumé. Si une personne condamnée ne paie pas les dommages-intérêts dans les deux mois, la victime peut demander au fonds de garantie de récupérer l'argent, avec des frais supplémentaires.

En cas de condamnation à des dommages et intérêts, lorsque les articles L. 1442-1 et L. 1442-2 sont applicables, la personne condamnée présente à l'issue de l'audience est informée qu'en l'absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Elle est également informée qu'une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L. 422-9 du code des assurances.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Condamnation aux frais non couverts par l'État

Résumé. Le tribunal peut obliger l'auteur d'une infraction à payer les frais non couverts par l'État, en tenant compte de la situation financière des parties.

Le tribunal condamne l'auteur de l'infraction ou la personne condamnée civilement en application de l'article L. 4433-2 à payer à la partie civile la somme qu'il détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le tribunal tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
Les dispositions du présent article sont également applicables aux organismes tiers payeurs intervenant à l'instance.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Opposabilité des décisions civiles aux assureurs

Résumé. Une décision sur les dommages civils peut être opposée à l'assureur s'il a été informé ou est intervenu dans le procès.

La décision concernant les intérêts civils est opposable à l'assureur qui est intervenu au procès ou a été avisé dans les conditions prévues par l'article L. 4411-21.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 3 : Exécution de la décision
Article L4433-5
Article L4433-6
Article L4433-7
Article L4433-8
Article L4433-9