Code de procédure pénale

Section 1 : Ouverture des débats et interrogatoire du prévenu

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations des droits du prévenu devant le tribunal

Résumé. Le tribunal informe le prévenu de ses droits, comme celui d'avoir un avocat ou de garder le silence.

Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, après avoir, s'il y a lieu, informé le prévenu de son droit d'être assisté par un interprète, constate son identité et donne connaissance de l'acte qui a saisi le tribunal.
Conformément à l'article L. 4421-9, il l'informe également, s'il y a lieu, de son droit d'être assisté par un avocat.
Il informe ensuite le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des présences au tribunal

Résumé. Le président ou un assesseur vérifie la présence des personnes impliquées dans un procès, comme les responsables civils, les victimes et les experts.

Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, constate aussi s'il y a lieu la présence ou l'absence de la personne civilement responsable, de la partie civile, des experts et des interprètes.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification des témoins en procédure pénale

Résumé. Le président vérifie la présence des témoins convoqués ou proposés pour témoigner au tribunal.

Le président ou l'un des assesseurs, par lui désigné, constate également la présence ou l'absence des témoins ayant été cités par le prévenu, le procureur de la République ou la partie civile ou qui ont été convoqués conformément à l'article L. 4413-28.
Il peut aussi constater la présence à l'ouverture des débats des personnes proposées comme témoin par les parties sans avoir été régulièrement citées mais qui peuvent également, avec l'autorisation du tribunal, être admises à témoigner.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les témoins en procédure pénale

Résumé. Les témoins doivent attendre dans une salle spéciale avant de témoigner et ne peuvent pas discuter entre eux.

Après avoir procédé aux formalités prévues aux articles L. 4423-1 à L. 4423-3, le président ordonne aux témoins de se retirer dans la chambre qui leur est destinée.
Les témoins n'en sortent que pour déposer.
Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interrogatoire du prévenu avant l'audition des témoins

Résumé. Le président interroge le prévenu sur les faits qui lui sont reprochés et sa personnalité, avant d'entendre les témoins.

Le président interroge le prévenu et reçoit ses déclarations. Sauf s'il en décide autrement, il y procède avant de réaliser l'audition des témoins.
Les interrogatoires du prévenu portent sur les faits qui lui sont reprochés et sur sa personnalité.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 1 : Ouverture des débats et interrogatoire du prévenu
Article L4423-1
Article L4423-2
Article L4423-3
Article L4423-4
Article L4423-5