Code de procédure pénale

Chapitre 4 : Saisine du tribunal par la juridiction d'instruction

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Fixation de la date du jugement pour un prévenu détenu

Résumé. Le procureur fixe la date du jugement d'une affaire pénale en respectant les délais si l'accusé est en prison.

Lorsque le tribunal délictuel est saisi par une décision de renvoi de la juridiction d'instruction, le procureur de la République fixe à l'une des plus prochaines audiences la date à laquelle l'affaire devra être jugée dans le respect des délais prévus par l'article L. 3653-6 si le prévenu est en détention provisoire.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocation du prévenu pour une audience pénale

Résumé. Le procureur envoie une convocation au prévenu avec les détails de l'audience, comme le lieu et la date.

Dans les délais prévus par les articles L. 4412-9 à L. 4412-11, le procureur de la République fait délivrer au prévenu une citation qui indique le tribunal saisi, ainsi que le lieu, l'heure et la date de l'audience à laquelle l'affaire sera jugée.
Cette citation comporte également les informations prévues par les 1° à 4° de l'article L. 4412-3.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Dispense de citation par le procureur

Résumé. Le procureur ne doit pas envoyer une convocation si la date et l'heure de l'audience sont déjà indiquées dans la décision de renvoi.

Il n'y a pas lieu pour le procureur de la République de délivrer la citation prévue par l'article L. 4414-2 lorsque l'heure et la date d'audience figurent dans la décision de renvoi conformément à l'article L. 3452-19.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision de renvoi définitive pour jugement

Résumé. Un tribunal ne peut juger une affaire que si la décision de renvoi est définitive.

Le tribunal délictuel ne peut statuer sur la procédure que lorsque l'ordonnance de renvoi qui l'en saisit est devenue définitive.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de renvoi d'une procédure par le tribunal délictuel

Résumé. Un tribunal peut renvoyer une affaire au procureur pour correction si la décision de renvoi n'a pas été correctement notifiée ou formulée, sauf si c'est dû à une négligence des parties.

Le tribunal délictuel renvoie la procédure au ministère public pour lui permettre de saisir à nouveau la juridiction d'instruction afin que la procédure soit régularisée lorsque :
1° La décision de renvoi n'a pas été portée à la connaissance des parties dans les conditions prévues par les articles L. 3452-3 et L. 3713-13 ;
2° Cette décision n'a pas été rendue conformément aux dispositions de l'article L. 3452-2.
Les dispositions du présent article ne sont cependant pas applicables lorsque cette défaillance procède d'une manœuvre de la partie concernée ou de sa négligence.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Chapitre 4 : Saisine du tribunal par la juridiction d'instruction
Article L4414-1
Article L4414-2
Article L4414-3
Article L4414-4
Article L4414-5