Code de procédure pénale

Section 3 : Forme et notification des arrêts de la chambre

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signature et mentions dans les arrêts de la chambre des investigations

Résumé. Les décisions de la chambre des investigations et des libertés sont signées par le président et le greffier, mentionnant les juges, les pièces déposées, les réquisitions du procureur et l'audition des parties si nécessaire.

Les arrêts de la chambre des investigations et des libertés sont signés par le président et par le greffier.
Il y est fait mention du nom des juges, du dépôt des pièces et des mémoires, de la lecture du rapport, des réquisitions du ministère public et, s'il y a lieu, de l'audition des parties ou de leurs avocats.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication rapide des décisions judiciaires

Résumé. Les décisions de la chambre des investigations et des libertés doivent être communiquées rapidement aux avocats et aux parties concernées, y compris par voie électronique.

Les arrêts de la chambre des investigations et des libertés sont, dans les trois jours, portés à la connaissance des avocats des parties par lettre recommandée ou par un moyen de télécommunication conformément aux articles L. 1632-1 et L. 1632-2.
Lorsqu'ils peuvent faire l'objet d'un pourvoi en cassation, ces arrêts sont également notifiés dans les trois jours par lettre recommandée aux parties ainsi qu'aux tiers ayant formé un recours contre une décision en matière de saisie. Toutefois, lorsque ces arrêts sont rendus alors que le juge d'instruction a clôturé son information, ils leur sont signifiés à la requête du procureur général dans les trois jours.
Ces arrêts peuvent être notifiés à la personne détenue par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général l'original ou la copie du récépissé signé par elle.
Toute notification d'acte à la dernière adresse déclarée par une partie est réputée faite à sa personne.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 3 : Forme et notification des arrêts de la chambre
Article L3713-12
Article L3713-13