Code de procédure pénale

Section 3 : Clôture des débats et délibérations

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délibération limitée à la peine en appel

Résumé. Lors d'un appel sur la peine seulement, la cour d'assises ne délibère pas sur la culpabilité.

En cas d'appel limité à la décision sur la peine conformément à l'article L. 4351-10, lorsque la cour d'assises se retire pour délibérer, les dispositions relatives aux questions sur la culpabilité ne sont pas applicables.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Documents conservés lors des délibérations de la cour d'assises

Résumé. Quand les juges de la cour d'assises délibèrent, le président garde les documents importants pour aider à prendre leur décision.

Lorsque la cour d'assises se retire pour délibérer, son président conserve en vue de la délibération, la décision de renvoi ainsi que l'arrêt rendu en premier ressort par la cour d'assises ou la cour criminelle départementale et la feuille de motivation qui l'accompagne.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Majorités requises en appel devant la cour d'assises

Résumé. En appel, la cour d'assises doit avoir au moins huit voix pour prononcer une décision défavorable à l'accusé ou la peine maximale.

Lorsque la cour d'assises statue en appel, les majorités qualifiées exigées par les articles L. 4325-6 et L. 4325-14 pour prononcer une décision défavorable à l'accusé ou prononcer le maximum de la peine encourue sont de huit voix au moins.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 3 : Clôture des débats et délibérations
Article L4353-11
Article L4353-12
Article L4353-13