Code de procédure pénale

Section 4 : Appel sur l'action civile et droits de la partie civile

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limitation des pouvoirs de la cour d'assises en appel

Résumé. En appel, la cour d'assises ne peut pas rendre une décision plus sévère pour l'appelant si celui-ci est le seul à faire appel.

La cour d'assises statuant en appel sur l'action civile ne peut, sur le seul appel de l'accusé, du civilement responsable, de la partie civile ou d'une partie intervenante, aggraver le sort de l'appelant.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Limites des demandes en appel pour la partie civile

Résumé. En appel, la victime ne peut pas demander de nouvelles réparations, mais elle peut augmenter le montant des dommages et intérêts pour les préjudices subis depuis le premier jugement.

La partie civile ne peut, en cause d'appel, former aucune demande nouvelle.
Elle peut toutefois demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits des victimes en appel

Résumé. Une victime peut demander plus d'argent pour son préjudice ou le remboursement de ses frais lors d'un appel, même si la première décision n'a pas été contestée.

Même lorsqu'il n'a pas été fait appel de la décision sur l'action civile, la victime constituée partie civile en premier ressort peut exercer devant la cour d'assises statuant en appel les droits reconnus à la partie civile jusqu'à la clôture des débats.
Elle peut notamment demander une augmentation des dommages et intérêts pour le préjudice souffert depuis la première décision ainsi que, en application de l'article L. 4326-18 le remboursement des frais qu'elle a exposés.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information de la partie civile sur la date d'audience

Résumé. La victime dans une affaire pénale est informée de la date d'audience, même si elle ne fait pas appel.

Même lorsqu'elle n'a pas interjeté appel, la partie civile est avisée par tout moyen de la date à laquelle l'affaire est appelée à l'audience.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action civile pendant les délais d'appel

Résumé. Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, l'exécution de la décision sur l'action civile est suspendue, sauf exceptions prévues par la loi.

Pendant les délais d'appel et durant l'instance d'appel, il est sursis à l'exécution de l'arrêt sur l'action civile, sous réserve des dispositions de l'article L. 4326-15.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrêt ou accord du versement provisoire des dommages-intérêts en appel

Résumé. Un juge peut arrêter ou accorder le versement provisoire des dommages-intérêts en cas d'appel, si cela risque d'être trop grave ou si la demande a été oubliée.

Lorsque la cour d'assises ou la cour criminelle départementale statuant en premier ressort sur l'action civile a ordonné le versement provisoire, en tout ou en partie, des dommages-intérêts alloués, cette exécution provisoire peut être arrêtée, en cause d'appel, par le premier président, statuant en référé si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le premier président peut subordonner la suspension de l'exécution provisoire à la constitution d'une garantie, réelle ou personnelle, suffisante pour répondre de toutes restitutions ou réparations.
Lorsque l'exécution provisoire a été refusée par la cour statuant sur l'action civile ou lorsque l'exécution provisoire n'a pas été demandée, ou si, l'ayant été, la cour a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas d'appel, par le premier président statuant en référé.
Pour l'application des dispositions du présent article, est compétent le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle siège la cour d'assises désignée pour connaître de l'affaire en appel.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel contre une décision civile seulement

Résumé. Si un appel est fait uniquement contre la décision civile (pas la peine), il est traité par une chambre spéciale, sans certaines règles.

Lorsque la cour d'assises n'est pas saisie d'un appel formé contre l'arrêt rendu sur l'action pénale, l'appel formé par une partie contre le seul arrêt rendu sur l'action civile est porté devant la chambre des appels délictuels.
Les dispositions du chapitre 2 du présent titre ne sont pas applicables.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 4 : Appel sur l'action civile et droits de la partie civile
Article L4351-13
Article L4351-14
Article L4351-15
Article L4351-16
Article L4351-17
Article L4351-18
Article L4351-19