Code de procédure pénale

Section 3 : Autres décisions

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restitution des objets saisis par la justice

Résumé. Un tribunal peut rendre des objets saisis si l'affaire est terminée, sauf danger ou lien avec le crime.

La cour peut ordonner, d'office ou sur demande d'une partie ou de toute personne intéressée, la restitution des objets placés sous la main de la justice. Toutefois, s'il y a eu condamnation, cette restitution n'est effectuée que si son bénéficiaire justifie que l'affaire est définitivement jugée.
La cour peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les personnes ou les biens ou lorsque le bien saisi est l'instrument ou le produit direct ou indirect de l'infraction.
En cas de demande de restitution émanant d'une personne autre que les parties, seuls les procès-verbaux relatifs à la saisie des biens peuvent lui être communiqués.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remboursement des frais par l'auteur de l'infraction

Résumé. Un tribunal peut obliger le coupable à rembourser les frais engagés par la victime, mais il peut aussi refuser si c'est injuste.

La cour condamne l'auteur de l'infraction à payer à la partie civile la somme qu'elle détermine, au titre des frais non payés par l'Etat et exposés par celle-ci.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et la cour tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Elle peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de la partie civile dans le paiement des indemnités

Résumé. La partie civile est traitée comme un témoin pour le paiement des indemnités, sauf si le tribunal décide autrement.

La partie civile est assimilée au témoin en ce qui concerne le paiement des indemnités, sauf décision contraire de la cour.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 3 : Autres décisions
Article L4326-17
Article L4326-18
Article L4326-19