Code de procédure pénale

Chapitre 1er : Dispositions générales

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence de la cour criminelle départementale

Résumé. La cour criminelle départementale juge certains crimes et délits connexes, selon des règles spécifiques.

Lorsque le jugement d'un crime relève, conformément à l'article L. 2124-1, de la compétence de la cour criminelle départementale, les dispositions du titre II du présent livre sont applicables, sous les réserves prévues par le présent titre.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Exclusion des jurés pour la cour criminelle départementale

Résumé. Les règles sur les jurés ne s'appliquent pas devant la cour criminelle départementale.

Pour l'application devant la cour criminelle départementale des dispositions du titre II du présent livre, il n'est pas tenu compte des dispositions qui font mention du jury ou des jurés.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Procédure spécifique devant la cour criminelle départementale

Résumé. La cour criminelle départementale ne suit pas la même procédure que la cour d'assises pour les délibérations.

Les dispositions de l'article L. 4325-2 prévoyant qu'à l'issue des débats le président ordonne la remise du dossier au greffier ne sont pas applicables devant la cour criminelle départementale.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Rôle de la cour criminelle départementale dans les procès pénaux

Résumé. La cour criminelle départementale remplace la cour d'assises pour juger certains crimes, avec le président de cette cour assumant les mêmes rôles que le président de la cour d'assises.

Les attributions confiées par le titre II du présent livre à la cour d'assises ou à la cour sont exercées par la cour criminelle départementale.
Celles confiées au président de la cour d'assises sont exercées par le président de la cour criminelle départementale.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Renvoi devant la cour d'assises pour les crimes graves

Résumé. Si un crime est très grave, la cour criminelle départementale envoie l'affaire à la cour d'assises.

Si la cour criminelle départementale estime, au cours ou à l'issue des débats, que les faits dont elle est saisie constituent un crime puni de trente ans de réclusion criminelle ou de la réclusion criminelle à perpétuité, ou font encourir à son auteur une telle peine en raison de son état de récidive, elle renvoie l'affaire devant la cour d'assises.
Si l'accusé comparaissait détenu, il demeure placé en détention provisoire jusqu'à sa comparution devant la cour d'assises ; dans le cas contraire, la cour criminelle départementale peut, après avoir entendu le ministère public et les parties ou leurs avocats, décerner, par la même décision, mandat de dépôt ou mandat d'arrêt contre l'accusé.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

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Assimilation de la cour criminelle départementale à la cour d'assises

Résumé. La cour criminelle départementale est considérée comme équivalente à la cour d'assises pour l'aide juridictionnelle.

Pour l'application des dispositions relatives à l'aide juridictionnelle, la cour criminelle départementale est assimilée à la cour d'assises.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article L4331-1
Article L4331-2
Article L4331-3
Article L4331-4
Article L4331-5
Article L4331-6