Code de procédure pénale

Section 1 : Appel des témoins

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel des témoins en audience

Résumé. Le président demande au commissaire de justice d'appeler les témoins dont les noms ont été donnés à l'avance.

Le président ordonne au commissaire de justice de faire l'appel des témoins cités par le ministère public, par l'accusé et la partie civile dont les noms ont été signifiés conformément aux prescriptions de l'article L. 4314-1.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles pour les témoins pendant un procès

Résumé. Les témoins doivent attendre dans une salle spéciale avant de témoigner et ne peuvent pas discuter entre eux.

Le président ordonne aux témoins présents de se retirer dans la salle qui leur est destinée.
Ils n'en sortent que pour déposer.
Le président prend, s'il en est besoin, toutes mesures utiles pour empêcher les témoins de conférer entre eux avant leur déposition.
Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Absence d'un témoin en procédure pénale

Résumé. Si un témoin ne vient pas à l'audience, le tribunal peut le faire venir de force ou reporter l'affaire.

Lorsqu'un témoin cité ne comparaît pas, la cour peut, sur réquisitions du ministère public ou même d'office, ordonner que ce témoin soit immédiatement amené par la force publique devant la cour pour y être entendu, ou renvoyer l'affaire à la prochaine session.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour un témoin absent

Résumé. Un témoin qui ne vient pas volontairement à l'audience peut être condamné à une amende de 3750 euros, mais il a cinq jours pour contester cette décision.

La cour peut, sur réquisitions du ministère public, condamner le témoin qui ne comparaît pas volontairement à une amende de 3 750 euros.
Dans les cinq jours de la signification de l'arrêt faite à sa personne ou à son domicile, le témoin condamné peut faire opposition contre cette condamnation. La cour statue sur cette opposition soit pendant la session en cours, soit au cours d'une session ultérieure.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 1 : Appel des témoins
Article L4323-1
Article L4323-2
Article L4323-3
Article L4323-4