Code de procédure pénale

Section 1 : Significations, citations et avis préalables à l'audience

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préparation des témoignages et expertises avant le procès

Résumé. Avant un procès, les parties doivent partager la liste des témoins et experts qu'elles veulent entendre, avec leurs noms et adresses.

Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.
Ces significations interviennent dès que possible et au moins un mois avant l'ouverture des débats.
Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l'information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.
L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Convocations des témoins dans un procès pénal

Résumé. Le ministère public doit convoquer les témoins principaux avant le procès, mais les parties peuvent ajouter des témoins supplémentaires à leurs frais.

Le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, un mois et dix jours au moins avant l'ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.
Les citations de témoins supplémentaires que les parties voudraient voir déposer sont à leur requête et à leurs frais. S'ils en demandent le paiement, les indemnités des témoins supplémentaires cités à la requête des parties sont également à leur frais.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de la liste des jurés aux accusés

Résumé. Avant le procès, les accusés reçoivent la liste des jurés qui les jugeront, sans leurs adresses.

Si le crime doit être jugé par la cour d'assises, la liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article L. 2123-29 est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats.
Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information des tuteurs/curateurs dans les procédures pénales

Résumé. Si une personne accusée a un tuteur ou un curateur, celui-ci doit être informé de la date du procès pour pouvoir témoigner.

Lorsque l'accusé fait l'objet d'une mesure de protection juridique conformément à l'article L. 1711-2, le curateur, le tuteur ou le mandataire spécial est avisé de la date d'audience devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale afin d'être entendu comme témoin.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information du chef d'établissement en cas de crime scolaire

Résumé. Le procureur informe le chef d'établissement scolaire par lettre recommandée au moins dix jours avant l'audience pour un crime commis dans ou près de l'école.

Lorsqu'un crime a été commis à l'intérieur de l'enceinte d'un établissement scolaire ou lorsqu'il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un élève de celui-ci ou un membre de son personnel, le procureur de la République avise le chef de l'établissement concerné de la date et de l'objet de l'audience devant la cour d'assises ou la cour criminelle départementale.
Cet avis est adressé par lettre recommandée dix jours au moins avant la date de l'audience.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 1 : Significations, citations et avis préalables à l'audience
Article L4314-1
Article L4314-2
Article L4314-3
Article L4314-4
Article L4314-5