Code de procédure pénale

Article L4314-11

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Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Impossibilité de contester les décisions d'administration judiciaire

Résumé. Les décisions de regrouper, séparer ou reporter des procès ne peuvent pas être contestées.

Les décisions de jonction, de disjonction ou de renvoi des procédures constituent des décisions d'administration judiciaire qui ne sont pas susceptibles de recours.

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