Code de procédure pénale

Section 3 : Jonctions, disjonctions ou renvois des procédures

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Jonction des procédures pénales

Résumé. Le président peut réunir les procédures judiciaires pour des crimes liés ou des infractions différentes contre un même accusé.

Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la jonction des procédures :
1° Lorsqu'à raison d'un même crime ou de crimes connexes plusieurs décisions de renvoi ont été rendues contre différents accusés ;
2° Lorsque plusieurs décisions de renvoi ont été rendues contre un même accusé pour des infractions différentes.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Séparation des affaires en cas de plusieurs infractions

Résumé. Un juge peut décider de séparer les affaires pour juger d'abord une seule infraction à la fois.

Quand la décision de renvoi vise plusieurs infractions, le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner la disjonction de la procédure afin que les accusés ne soient immédiatement jugés que sur l'une ou quelques-unes de ces infractions.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Jugement des délits connexes sans jury

Résumé. Quand un tribunal doit juger seulement un délit lié à un crime, il le fait sans jury.

Lorsque, par suite d'une disjonction des poursuites, d'un appel ou de toute autre cause, la cour d'assises ne se trouve saisie que du renvoi devant elle d'un ou plusieurs accusés, uniquement pour un délit connexe à un crime, elle statue sans l'assistance des jurés.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Report d'un procès pour manque de préparation

Résumé. Le président peut reporter un procès si l'affaire n'est pas prête à être jugée à la date prévue.

Le président peut, soit d'office, soit sur réquisition du ministère public, ordonner le renvoi à une session ultérieure de la cour d'assises ou à une audience ultérieure de la cour criminelle départementale des affaires qui ne lui paraissent pas en état d'être jugées à la date initialement prévue.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Impossibilité de contester les décisions d'administration judiciaire

Résumé. Les décisions de regrouper, séparer ou reporter des procès ne peuvent pas être contestées.

Les décisions de jonction, de disjonction ou de renvoi des procédures constituent des décisions d'administration judiciaire qui ne sont pas susceptibles de recours.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 3 : Jonctions, disjonctions ou renvois des procédures
Article L4314-7
Article L4314-8
Article L4314-9
Article L4314-10
Article L4314-11