Code de procédure pénale

Section 1 : Dispositions générales

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Défèrement après une garde à vue

Résumé. Après une garde à vue, le procureur peut décider d'amener la personne devant un juge.

A l'issue de l'enquête de police judiciaire, le procureur de la République peut ordonner à l'officier de police judiciaire que la personne ayant été placée en garde à vue fasse l'objet d'un défèrement en étant conduite par la force publique au tribunal judiciaire.
La personne déférée est alors présentée devant le procureur de la République ou son délégué ou, en cas d'ouverture d'une information, devant le juge d'instruction.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Défèrement par le procureur de la République

Résumé. Le procureur peut ordonner à une personne d'être présentée devant lui pour décider de la suite de l'enquête.

Le procureur de la République ordonne le défèrement de la personne devant lui à chaque fois qu'il envisage :
1° De la poursuivre selon la procédure de comparution sur procès-verbal, de comparution immédiate ou de comparution à délai différé ;
2° De recourir immédiatement contre cette personne à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Comparution rapide après une arrestation

Résumé. Une personne arrêtée doit être présentée rapidement au procureur ou au juge d'instruction, généralement le jour même.

La personne déférée doit comparaître devant le procureur de la République ou le juge d'instruction, le jour même ou dans le délai prévu par l'article L. 3523-29 si elle fait l'objet d'une rétention en application de cet article.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquête sociale avant détention provisoire

Résumé. Le procureur peut demander une enquête sociale avant de décider d'un placement en détention provisoire.

Le procureur de la République fait procéder à la réalisation de l'enquête sociale prévue à l'article L. 3642-1 s'il envisage de prendre des réquisitions en vue d'un placement en détention provisoire.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information du tuteur ou curateur dans les procédures pénales

Résumé. Si une personne en garde à vue est sous protection juridique, le procureur doit prévenir son tuteur ou curateur.

Lorsque les éléments recueillis au cours de la procédure font apparaître que la personne déférée fait l'objet d'une mesure de protection juridique au sens de l'article L. 1711-2, le procureur de la République en avise son curateur ou son tuteur.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de dossier et mesures de détention

Résumé. Un procureur peut transférer un dossier à un autre procureur s'il estime qu'aucune enquête n'est nécessaire, et peut placer la personne en détention ou sous contrôle judiciaire avant ce transfert.

Si le procureur de la République près le tribunal judiciaire dans lequel il y a un ou plusieurs juges d'instruction ou dans lequel il y a un pôle de l'instruction constate qu'une personne est déférée devant lui par le procureur d'un tribunal dépourvu de pôle en vue de l'ouverture d'une information mais qu'il estime que ne doit être ouverte aucune information ou que ne doit être ouverte aucune information relevant de la compétence du pôle, il transmet le dossier de la procédure au procureur de la République territorialement compétent.
Il peut alors, avant cette transmission, requérir le placement sous contrôle judiciaire ou en détention provisoire de la personne selon les modalités prévues par les articles L. 4413-8 à L. 4413-10 ou L. 4413-14 à L. 4413-17.
Si la personne est placée en détention provisoire, elle doit comparaître devant le procureur de la République territorialement compétent au plus tard le cinquième jour ouvrable suivant. A défaut, elle est mise d'office en liberté

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 1 : Dispositions générales
Article L4121-1
Article L4121-2
Article L4121-3
Article L4121-4
Article L4121-5
Article L4121-6