Code de procédure pénale

Section 4 : Référé-liberté devant le président de la chambre des investigations et des libertés

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Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Appel et référé-liberté en cas de détention provisoire

Résumé. En cas d'appel contre une décision de placement en détention provisoire, il est possible de demander un examen immédiat de l'appel.

En cas d'appel d'une ordonnance de placement en détention provisoire, la personne mise en examen ou le procureur de la République peut, si l'appel est interjeté au plus tard le jour suivant la décision de placement en détention, former un référé-liberté en demandant au président de la chambre des investigations et des libertés d'examiner immédiatement son appel sans attendre l'audience de la chambre.
Cette demande doit, à peine d'irrecevabilité, être formée en même temps que l'appel devant la chambre des investigations et des libertés.
La déclaration d'appel et cette demande peuvent être constatées par le juge des libertés et de la détention à l'issue du débat contradictoire prévu par l'article L. 3642-13 (Droits de la défense avant une détention provisoire).

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

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Procédure pour les observations dans une affaire pénale

Résumé. La personne mise en examen ou son avocat peut ajouter des observations écrites ou orales à une demande, et le président de la chambre des investigations et des libertés doit rendre une décision sous trois jours.

La personne mise en examen, son avocat ou le procureur de la République peut joindre toutes observations écrites à l'appui de la demande. A sa demande, l'avocat de la personne mise en examen présente oralement des observations devant le président de la chambre des investigations et des libertés, lors d'une audience de cabinet dont est avisé le ministère public pour qu'il y prenne, le cas échéant, ses réquisitions, l'avocat ayant la parole en dernier.
Le président de la chambre des investigations et des libertés statue au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la demande, au vu des éléments du dossier de la procédure, qui peut lui être adressé par tout moyen, par une ordonnance non motivée qui n'est pas susceptible de recours.

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Décision du président sur la détention provisoire

Résumé. Un président peut annuler une décision de détention si les conditions ne sont pas remplies, sinon il renvoie l'appel à la chambre des investigations.

Si le président de la chambre des investigations et des libertés estime que les conditions prévues par les articles L. 3641-6 (Conditions de la détention provisoire) à L. 3641-8 (Détention provisoire et trouble à l'ordre public) ne sont pas remplies, il peut infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et ordonner la remise en liberté de la personne. La chambre des investigations et des libertés est alors dessaisie.
Dans le cas contraire, il doit renvoyer l'examen de l'appel à la chambre des investigations et des libertés.
S'il infirme l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, le président de la chambre des investigations et des libertés peut ordonner le placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique de la personne mise en examen.
Si l'examen de l'appel est renvoyé à la chambre des investigations et des libertés, la décision est portée à la connaissance du procureur général. Elle est notifiée à la personne mise en examen par le greffe de l'établissement pénitentiaire qui peut, le cas échéant, recevoir le désistement d'appel de cette dernière.

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Remplacement du président en cas d'empêchement

Résumé. Si le président de la chambre des investigations et des libertés est absent, c'est son remplaçant qui s'occupe du référé-liberté.

En cas d'empêchement du président de la chambre des investigations et des libertés, le référé-liberté est porté devant le magistrat qui le remplace.

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Délai d'examen du référé-liberté

Résumé. Une personne peut demander à ce que son référé-liberté soit examiné rapidement par la chambre des investigations et des libertés, qui doit trancher dans les cinq jours.

La personne qui forme un référé-liberté peut demander à ce qu'il soit directement examiné par la chambre des investigations et des libertés.
Il est alors statué au plus tard, au vu des éléments du dossier, le cinquième jour ouvrable suivant la demande.

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En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

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Contestation de l'incarcération provisoire

Résumé. Un juge peut ordonner une incarcération provisoire, mais cette décision peut être contestée rapidement via un référé-liberté.

L'ordonnance d'incarcération provisoire décidée d'office par le juge des libertés et de la détention en application de l'article L. 3642-19 (Détention provisoire avant un débat contradictoire) peut également faire l'objet d'un référé-liberté conformément à l'article L. 3742-16 (Appel et référé-liberté en cas de détention provisoire).

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 4 : Référé-liberté devant le président de la chambre des investigations et des libertés
Article L3742-16
Article L3742-17
Article L3742-18
Article L3742-19
Article L3742-20
Article L3742-21