En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Intervention en cas d'enquête prolongée
Lorsque le président de la chambre des investigations et des libertés reçoit communication de l'ordonnance que le juge d'instruction est tenu de prendre deux ans après l'ouverture de l'information en application de l'article L. 3421-4 (Explications pour les enquêtes longues), il peut décider de saisir par requête cette juridiction conformément aux dispositions de l'article L. 3732-1 (Délai d'instruction et rôle de la chambre des investigations et des libertés).
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