Créé le 1 janvier 2029
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Application des règles générales aux appels et recours
Sauf lorsqu'il en est disposé autrement, notamment en matière de détention provisoire, lorsque l'appel, le recours ou la requête doit être examiné par la chambre des investigations et des libertés, il est fait application des dispositions du présent chapitre.
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