Code de procédure pénale

Section 4 : Mesures de sureté concernant les personnes découvertes sur mandat d'arrêt ou d'amener

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles pour les personnes recherchées

Résumé. Les règles de cette section s'appliquent quand on trouve une personne recherchée par un mandat d'arrêt, sauf si elle a déjà été condamnée.

Les dispositions des articles de la présente section sont applicables en cas de découverte, après le règlement de l'information, d'une personne ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt délivré pendant l'information ou après son règlement.

Elles sont également applicables en cas de découverte d'une personne ayant fait l'objet d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat d'amener délivré par le tribunal délictuel à l'encontre d'un prévenu qui n'a pas comparu, y compris si le tribunal n'a pas été saisi à la suite d'une information.

Elles ne sont en revanche pas applicables si la personne a été condamnée, dans les cas prévus par l'article L. 3652-17.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 4 : Mesures de sureté concernant les personnes découvertes sur mandat d'arrêt ou d'amener
Article L3652-10
Sous-section 1 : Dispositions générales
Sous-section 2 : Arrestation à plus de deux cents kilomètres de la juridiction saisie
Sous-section 3 : Arrestation après une condamnation