Code de procédure pénale

Chapitre 4 : Fichiers d'analyse sérielle

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de la technologie pour résoudre les crimes

Résumé. Le ministre de l'intérieur peut utiliser des outils informatiques pour aider à résoudre des crimes en reliant des informations, mais ces outils ne peuvent pas être utilisés pour d'autres raisons.

Le ministre de l'intérieur est autorisé à mettre en œuvre des traitements automatisés de données à caractère personnel d'analyse sérielle, placés sous le contrôle d'un magistrat, ayant pour finalités de rassembler les preuves et d'identifier les auteurs de crimes et délits, grâce à l'établissement de liens entre les individus, les événements ou les infractions faisant l'objet de procédures différentes.
Ces traitements ne peuvent donner lieu à aucune utilisation à des fins administratives.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des données d'analyse sérielle dans les enquêtes

Résumé. Les données collectées pour analyser des crimes ou accidents graves peuvent être utilisées dans certaines enquêtes.

Les données enregistrées aux traitements d'analyse sérielle peuvent être collectées au cours :
1° Des investigations concernant toute infraction punie d'au moins cinq ans d'emprisonnement ;
2° Des procédures de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement de données dans les traitements d'analyse sérielle

Résumé. La loi permet d'enregistrer des données sur des personnes impliquées ou liées à des infractions graves, même après leur condamnation.

Les traitements d'analyse sérielle peuvent contenir des données sur les personnes, sans limitation d'âge :
1° A l'encontre desquelles il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'une infraction mentionnée au 1° de l'article L. 3574-2 ; l'enregistrement des données concernant ces personnes peut intervenir, le cas échéant, après leur condamnation ;
2° A l'encontre desquelles il existe des raisons sérieuses de soupçonner qu'elles ont commis ou tenté de commettre une infraction mentionnée au 1° du même article L. 3574-2 ;
3° Susceptibles de fournir des renseignements sur les faits au sens de l'article L. 1530-1 et dont l'identité est citée dans une procédure concernant une infraction mentionnée au 1° du même article L. 3574-2 ;
4° Victimes d'une infraction mentionnée au 1° du même article L. 3574-2 ;
5° Faisant l'objet d'une procédure de recherche des causes d'un décès ou d'une disparition.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle judiciaire des traitements d'analyse sérielle

Résumé. Les règles de contrôle des données personnelles par les magistrats s'appliquent aussi aux analyses sérieuses pour enquêter sur des crimes et délits.

Les dispositions des articles L. 3573-5 à L. 3573-8 relatives aux contrôles exercés par les autorités judiciaires sont applicables aux traitements d'analyse sérielle.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Effacement des données personnelles dans les enquêtes pénales

Résumé. Les données personnelles dans les enquêtes pénales sont effacées une fois la personne retrouvée ou l'infraction écartée, sauf décision contraire du procureur.

Les données à caractère personnel concernant les personnes visées au 5° de l'article L. 3574-3 sont effacées dès lors que l'enquête a permis de retrouver la personne disparue ou d'écarter toute suspicion de crime ou délit.
Dès lors que l'auteur des faits a été définitivement condamné, les personnes mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 3574-3 peuvent demander l'effacement des données enregistrées dans le traitement, sauf si le procureur de la République ou le magistrat mentionné à l'article L. 3573-8 en prescrit le maintien pour des motifs liés à la finalité du traitement.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Règles d'application des traitements de données dans les enquêtes

Résumé. Les règles pour utiliser les données dans les enquêtes criminelles seront précisées par un décret, après avis de la CNIL.

Les modalités d'application du présent chapitre sont déterminées par un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Chapitre 4 : Fichiers d'analyse sérielle
Article L3574-1
Article L3574-2
Article L3574-3
Article L3574-4
Article L3574-5
Article L3574-6