Code de procédure pénale

Titre III : DISPOSITIONS PROPRES AUX TÉMOINS

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition du témoin en procédure pénale

Résumé. Un témoin est une personne qui peut aider dans une enquête et n'est pas suspectée d'avoir commis un crime.

Est qualifiée de témoin par le présent code toute personne susceptible de fournir des renseignements intéressant la procédure et à l'encontre de laquelle il n'existe aucune raison plausible de la soupçonner d'avoir commis ou tenté de commettre une infraction.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Titre III : DISPOSITIONS PROPRES AUX TÉMOINS
Article L1530-1
Chapitre 1er : Obligation de comparaître, de prêter serment et de déposer
Chapitre 2 : Protection des témoins
Chapitre 3 : Déposition de certaines autorités publiques