Créé le 1 janvier 2029
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Utilisation des dispositifs techniques pour la collecte de données
Il peut être recouru à la mise en place et à l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir :
1° Les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ;
2° Les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé.
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