Code de procédure pénale

Section 2 : Interception des données techniques de connexion et des correspondances électroniques

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des dispositifs techniques pour la collecte de données

Résumé. La loi autorise l'utilisation de dispositifs techniques pour recueillir des données de connexion et de localisation, sous certaines conditions.

Il peut être recouru à la mise en place et à l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal afin de recueillir :
1° Les données techniques de connexion permettant l'identification d'un équipement terminal ou du numéro d'abonnement de son utilisateur ;
2° Les données relatives à la localisation d'un équipement terminal utilisé.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interception de correspondances : durée limitée et ciblée

Résumé. La loi autorise l'utilisation d'appareils pour intercepter des communications, mais seulement pendant 48 heures renouvelables une fois, et uniquement pour la personne visée.

Le recours à la mise en place et à l'utilisation d'un appareil ou d'un dispositif technique mentionné au 1° de l'article 226-3 du code pénal peut aussi avoir pour objet d'intercepter des correspondances émises ou reçues par un équipement terminal.
Les modalités prévues pour les interceptions de correspondances par le chapitre 2 du présent titre sont alors applicables.
Les correspondances interceptées en application du présent article ne peuvent concerner que la personne ou la liaison visée par l'autorisation d'interception.
Par dérogation à l'article L. 3556-2, les durées maximales d'autorisation de l'interception des correspondances prévue au présent article sont de quarante-huit heures renouvelables une fois.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Interception des données techniques de connexion et des correspondances électroniques
Article L3556-7
Article L3556-8