Code de procédure pénale

Chapitre 4 : Utilisation de techniques aéroportées

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de caméras aéroportées dans les enquêtes pénales

Résumé. La loi autorise l'utilisation de caméras aéroportées pour filmer des personnes dans un lieu public sans leur accord, uniquement pour enquêter sur des crimes graves, rechercher les causes d'un décès ou retrouver une personne disparue.

Dans les conditions prévues par le chapitre 1er du présent titre, il peut être recouru, au moyen de caméras aéroportées, à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement sans leur consentement de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu public, si cette opération est exigée par les nécessités :
1° D'une enquête ou d'une information portant sur un crime ou sur un délit puni d'au moins trois ans d'emprisonnement ;
2° D'une procédure de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition ;
3° D'une procédure de recherche d'une personne en fuite.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de caméras aéroportées dans les enquêtes pénales

Résumé. Les caméras aéroportées peuvent être utilisées pour enquêter sur des crimes graves, des décès ou disparitions, avec une durée limitée.

Le dispositif technique mentionné à l'article L. 3554-1 est autorisé :
1° Dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une enquête de recherche des causes d'un décès, de blessures graves ou d'une disparition, par le procureur de la République, pour une durée maximale d'un mois renouvelable une fois ;
2° Dans le cadre d'une information, y compris d'une information pour recherche des causes d'un décès ou d'une disparition, par le juge d'instruction, pour une durée maximale de quatre mois renouvelable, sans que la durée totale des opérations puisse excéder deux ans.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'autorisation pour l'utilisation de caméras aéroportées

Résumé. Une autorisation pour utiliser des caméras aéroportées doit préciser les lieux et la durée, et peut être donnée par n'importe quel moyen.

La décision autorisant le recours au dispositif mentionné à l'article L. 3554-2 comporte tous les éléments permettant d'identifier les lieux concernés et précise sa durée.
Cette autorisation peut être donnée par tout moyen et elle est mentionnée ou versée au dossier de la procédure.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation de caméras dans les enquêtes pénales

Résumé. La mise en place de caméras pour surveiller des personnes dans un lieu public est autorisée par un juge ou un procureur pour des enquêtes spécifiques.

Le dispositif technique est mis en place, soit par l'officier de police judiciaire commis par le juge d'instruction ou requis par le procureur de la République, soit sous sa responsabilité, par un agent de police judiciaire.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Chapitre 4 : Utilisation de techniques aéroportées
Article L3554-1
Article L3554-2
Article L3554-3
Article L3554-4