Code de procédure pénale

Section 3 : Interdiction de la géolocalisation et de l'activation à distance

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Lieux interdits pour la géolocalisation

Résumé. La géolocalisation ne peut pas être utilisée dans certains lieux protégés comme les cabinets d'avocats, les domiciles de journalistes ou les locaux de justice.

A peine de nullité, la mise en place du dispositif de géolocalisation ne peut concerner :
1° Le cabinet d'un avocat ou son domicile ;
2° Les locaux d'une entreprise de presse, d'une entreprise de communication audiovisuelle, d'une entreprise de communication au public en ligne, d'une agence de presse, les véhicules professionnels de ces entreprises ou agences ou le domicile d'un journaliste ;
3° Le cabinet d'un médecin, l'étude d'un notaire ou d'un commissaire de justice ;
4° Un lieu précisément identifié, abritant les éléments couverts par le secret de la défense nationale ;
5° Les locaux d'une juridiction ou le domicile d'une personne exerçant des fonctions juridictionnelles ;
6° Le bureau ou le domicile d'un député ou d'un sénateur.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction de la géolocalisation à distance pour certaines professions

Résumé. Certaines personnes comme les députés, avocats ou médecins ne peuvent pas être géolocalisées à distance.

A peine de nullité, l'activation à distance ne peut concerner les appareils électroniques utilisés par les députés, les sénateurs, les magistrats, les avocats, les notaires, les commissaires de justice, les journalistes et les médecins.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 3 : Interdiction de la géolocalisation et de l'activation à distance
Article L3553-12
Article L3553-13