En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029
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Conditions strictes pour les perquisitions dans les médias
Les perquisitions mentionnées à l'article L. 3533-9 (Protection des médias et des journalistes contre les perquisitions) ne peuvent être effectuées que par un magistrat.
Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application des articles L. 3531-9 (Présence obligatoire lors des perquisitions) et L. 3531-10 (Perquisitions en l'absence de la personne concernée).
Le magistrat et cette personne ont seuls le droit de prendre connaissance des documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie ; aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.
Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité.