Code de procédure pénale

Article L3533-10

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Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions strictes pour les perquisitions dans les médias

Résumé. Les perquisitions dans les médias ou chez les journalistes doivent être ordonnées par un magistrat et ne peuvent concerner que des infractions précises.

Les perquisitions mentionnées à l'article L. 3533-9 (Protection des médias et des journalistes contre les perquisitions) ne peuvent être effectuées que par un magistrat.
Ces perquisitions sont réalisées sur décision écrite et motivée du magistrat qui indique la nature de l'infraction ou des infractions sur lesquelles portent les investigations, ainsi que les raisons justifiant la perquisition et l'objet de celle-ci. Le contenu de cette décision est porté dès le début de la perquisition à la connaissance de la personne présente en application des articles L. 3531-9 (Présence obligatoire lors des perquisitions) et L. 3531-10 (Perquisitions en l'absence de la personne concernée).
Le magistrat et cette personne ont seuls le droit de prendre connaissance des documents ou des objets découverts lors de la perquisition préalablement à leur éventuelle saisie ; aucune saisie ne peut concerner des documents ou des objets relatifs à d'autres infractions que celles mentionnées dans cette décision.
Les dispositions du présent article sont prévues à peine de nullité.

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