Code de procédure pénale

Section 3 : Ordonnances de renvoi au procureur de la République aux fins de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renvoi pour reconnaissance de culpabilité

Résumé. Un juge peut envoyer une affaire au procureur pour une reconnaissance de culpabilité si l'accusé reconnaît les faits.

Dans le cas prévu par l'article L. 3451-9, après accomplissement des formalités préalables prévues par les articles L. 3451-10 à L. 3451-12, le juge d'instruction peut prononcer par ordonnance le renvoi de l'affaire au procureur de la République aux fins de mise en œuvre d'une comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité conformément aux dispositions du titre V du livre IV de la quatrième partie.
Les dispositions de l'article L. 3651-5 permettant d'ordonner le maintien du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec surveillance électronique sont alors applicables.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reprise de l'information en cas d'échec ou de retard

Résumé. Si une procédure pénale échoue ou si aucune décision n'est prise dans un certain délai, l'enquête doit recommencer.

L'ordonnance de renvoi est caduque, et l'information doit reprendre :
1° En cas d'échec de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité ;
2° Ou si aucune décision d'homologation n'est intervenue dans un délai de trois mois à compter de l'ordonnance du juge d'instruction ; ce délai est ramené à un mois, si la personne a été maintenue en détention provisoire.
L'ordonnance de renvoi mentionne les dispositions du présent article.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décision du procureur sur la reprise de l'information

Résumé. Le procureur peut envoyer directement le prévenu au tribunal sans reprendre l'enquête si cela n'est pas nécessaire.

Par dérogation à l'article L. 3352-21, si le procureur de la République estime que la reprise de l'information n'est pas nécessaire, il peut, dans un délai de quinze jours, assigner le prévenu devant le tribunal délictuel.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 3 : Ordonnances de renvoi au procureur de la République aux fins de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité
Article L3452-20
Article L3452-21
Article L3452-22