Code de procédure pénale

Section 3 : Gardes particuliers

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai d'envoi des procès-verbaux par les gardes particuliers

Résumé. Les gardes particuliers assermentés doivent envoyer leurs procès-verbaux au procureur dans les cinq jours pour éviter l'annulation.

Les gardes particuliers assermentés constatent par procès-verbaux tous délits et contraventions portant atteinte aux propriétés dont ils ont la garde.
Les procès-verbaux sont remis ou envoyés par lettre recommandée directement au procureur de la République. Cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, dans les cinq jours suivant celui de la constatation du fait, objet de leur procès-verbal.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour devenir garde particulier

Résumé. Les gardes particuliers doivent être agréés par le préfet et ne peuvent pas être des agents de police ou des membres du conseil d'administration.

Les gardes particuliers sont commissionnés par le propriétaire ou tout autre titulaire de droits sur la propriété qu'ils sont chargés de surveiller.

Ils doivent être agréés par le préfet du département dans lequel se situe la propriété désignée dans la commission.

Ne peuvent être agréés comme gardes particuliers :

1° Les personnes dont le comportement est incompatible avec l'exercice de ces fonctions, en particulier si elles ne remplissent pas les conditions de moralité et d'honorabilité requises, au vu notamment des mentions portées au bulletin n° 2 de leur casier judiciaire ou dans le traitement d'antécédents judiciaires ;

2° Les personnes qui ne remplissent pas les conditions d'aptitude technique, fixées par décret en Conseil d'Etat, qui sont exigées pour l'exercice de leurs fonctions ;

3° Les officiers de police judiciaire, les agents de police judiciaire, les agents de police judiciaire adjoints, les assistants d'enquête, les agents de police municipale, les gardes champêtres et agents mentionnés à l'article L. 2244-3 ;

4° Les personnes membres du conseil d'administration de l'association qui les commissionne, ainsi que les propriétaires ou titulaires de droits réels sur les propriétés gardées.

Les conditions d'application du présent article, notamment les modalités d'obtention de l'agrément, les conditions dans lesquelles celui-ci peut être suspendu ou retiré, les conditions d'assermentation des gardes particuliers, les principaux éléments de leur tenue ainsi que les conditions d'exercice de leurs missions, sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 3 : Gardes particuliers
Article L2244-4
Article L2244-5