Code de procédure pénale

Section 3 : Accès aux traitements nominatifs

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation de traitements pendant les enquêtes

Résumé. Seuls les personnes autorisées peuvent consulter des traitements pendant une enquête ou une instruction.

Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle des habilitations pour la consultation de traitements

Résumé. Un magistrat peut vérifier à tout moment si une personne est autorisée à consulter des traitements pendant une enquête, et l'absence de mention de cette autorisation ne rend pas la procédure nulle.

La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée.
L'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 3 : Accès aux traitements nominatifs
Article L2212-10
Article L2212-11