Code de procédure pénale

Article L2211-2

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la police judiciaire

Résumé. La police judiciaire est composée de différents acteurs comme la police nationale, la gendarmerie et les agents municipaux, chacun ayant des rôles spécifiques pour enquêter sur les infractions.

La police judiciaire comprend :
1° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ; ceux-ci exercent leurs fonctions de police judiciaire pour toute infraction pénale, conformément aux dispositions du titre II du présent livre ;
2° Les agents de police municipale et autres agents des collectivités territoriales ; ceux-ci exercent certaines fonctions de police judiciaire, soit pour l'ensemble des crimes, délits et contraventions, soit pour des infractions déterminées, conformément aux dispositions du titre III du présent livre ;
3° Les autres fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi, pour des infractions déterminées, des fonctions de police judiciaire, conformément aux dispositions du titre IV du présent livre.

Historique des versions

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029

Créé parOrdonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025art.

La police judiciaire comprend :
1° Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ; ceux-ci exercent leurs fonctions de police judiciaire pour toute infraction pénale, conformément aux dispositions du titre II du présent livre ;
2° Les agents de police municipale et autres agents des collectivités territoriales ; ceux-ci exercent certaines fonctions de police judiciaire, soit pour l'ensemble des crimes, délits et contraventions, soit pour des infractions déterminées, conformément aux dispositions du titre III du présent livre ;
3° Les autres fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi, pour des infractions déterminées, des fonctions de police judiciaire, conformément aux dispositions du titre IV du présent livre.