Code de procédure pénale

Chapitre 1er : Chambre criminelle de la Cour de cassation

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences de la chambre criminelle en matière pénale

Résumé. La chambre criminelle de la Cour de cassation juge les recours contre les décisions pénales, sauf exceptions.

La chambre criminelle de la Cour de cassation statue sur les pourvois en cassation formés contre les arrêts de la chambre des investigations et des libertés et les arrêts et jugements rendus en dernier ressort en matière criminelle, délictuelle et contraventionnelle, hors les cas où ces pourvois sont examinés par une chambre mixte ou l'assemblée plénière de la Cour de cassation en application des articles L. 431-5 à L. 431-10 du code de l'organisation judiciaire.
En matière pénale, elle est également compétente pour :
1° Statuer sur les pourvois dans l'intérêt de la loi ;
2° Décider de la transmission au Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
3° Statuer sur des demandes de dessaisissement de procédures ;
4° Rendre des avis sur demande des juridictions pénales.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des formations de la chambre criminelle

Résumé. La chambre criminelle de la Cour de cassation peut siéger avec cinq ou trois magistrats selon les cas.

Les formations de la chambre criminelle de la Cour de cassation sont composées d'au moins cinq magistrats, ayant voix délibératives.
Dans les conditions prévues à l'article L. 7214-3, la chambre criminelle peut siéger dans une formation restreinte composée de trois magistrats.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Chapitre 1er : Chambre criminelle de la Cour de cassation
Article L2161-1
Article L2161-2