Code de procédure pénale

Section 2 : Composition

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du jury en appel

Résumé. En appel, la cour d'assises a un jury de neuf personnes.

Lorsque la cour d'assises statue en appel, le jury est composé de neuf jurés.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sélection d'un assesseur parmi les anciens magistrats

Résumé. Un assesseur dans une cour d'assises en appel peut être un ancien magistrat.

Lorsque la cour d'assises statue en appel, un des assesseurs peut être choisi par le premier président de la cour d'appel parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition de la cour d'assises en appel pour certains crimes

Résumé. La cour d'assises en appel pour certains crimes graves est composée uniquement de magistrats, sans jurés, avec un président et six assesseurs.

La cour d'assises est exclusivement composée par des magistrats, sans comprendre de jurés, lorsqu'elle connaît en appel des crimes également jugés en premier ressort par une cour d'assises uniquement composée de magistrats en application des articles L. 2123-31 et L. 2123-32.
Elle comprend alors un président et six assesseurs.
Le premier président de la cour d'appel peut désigner trois assesseurs au plus parmi les magistrats honoraires exerçant des fonctions juridictionnelles dans les conditions prévues à la section II du chapitre V de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

Entrera en vigueur le lundi 1 janvier 2029
Section 2 : Composition
Article L2132-2
Article L2132-3
Article L2132-4