Code de procédure pénale

Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion

Abrogé30 janvier 2023
Abrogé30 janvier 2023

Créé le 21 mars 1973

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Orientation des condamnés à longue peine

Résumé. Quand une personne doit rester longtemps en prison, on décide où l'envoyer : si le département a une maison centrale, une commission décide ; sinon, un fonctionnaire, après avis d'un juge, choisit l'endroit.
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article D. 77, l'orientation des condamnés à une longue peine relève, dans les départements où est établie une maison centrale, de la commission de l'application des peines instituée à l'article D. 95.
Dans les autres départements visés au présent titre, l'orientation est effectuée, après avis du juge de l'application des peines, par le fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant pour ces départements les attributions dévolues aux directeurs régionaux.
Abrogé30 janvier 2023

Créé le 21 mars 1973

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Processus d'affectation des condamnés à longue peine

Résumé. Le chef d’une prison envoie un bulletin au directeur régional qui décide où placer le condamné à longue peine, puis le ministre de la justice valide la décision.
Le bulletin concernant chaque condamné ayant à subir une longue peine et visé à l'article D. 80 est adressé par le chef de l'établissement de détention au fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant les attributions dévolues au directeur régional.
L'examen du bulletin est effectué, selon les distinctions visées à l'article A. 54, par ce fonctionnaire ou par la commission de l'application des peines à laquelle le bulletin est alors transmis. Cet examen donne lieu :
Soit à une décision d'affectation dans un établissement pénitentiaire du département où est situé l'établissement de détention ;
Soit à une proposition d'affectation dans un des autres départements visés au présent titre. Cette proposition est soumise, pour décision, au ministre de la justice.
Abrogé30 janvier 2023

Créé le 28 février 1959

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enquête sur le condamné avant l'incarcération

Résumé. Avant d'aller en prison, le service social vérifie la situation du condamné.
L'enquête prévue à l'article D. 81 sur la situation du condamné avant son incarcération est demandée au service social de l'administration pénitentiaire ou à défaut aux services sociaux locaux, par le fonctionnaire visé à l'article A. 54.
Abrogé30 janvier 2023

Créé le 28 février 1959 · En vigueur du 15 mars 2003 au 29 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du personnel pénitentiaire à Baie-Mahault et Port

Résumé. Les directeurs de prisons à Baie-Mahault et Port s'occupent de tout le personnel de leurs prisons, dans les limites de leurs pouvoirs.

Dans les départements de la Guadeloupe et de La Réunion, les directeurs des centres pénitentiaires de Baie-Mahault et du Port assurent, dans les limites des délégations de compétences qui leur sont consenties, la gestion de l'ensemble des personnels affectés dans les établissements de leur département respectif.

Abrogé depuis le lundi 30 janvier 2023

En vigueur du samedi 28 février 1959 au dimanche 29 janvier 2023

Livre VI : Modalités d'application en ce qui concerne les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion
Article A54
Article A55
Article A56
Article A57