Abrogé30 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
Créé le 21 mars 1973
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Orientation des condamnés à longue peine
Résumé. Quand une personne doit rester longtemps en prison, on décide où l'envoyer : si le département a une maison centrale, une commission décide ; sinon, un fonctionnaire, après avis d'un juge, choisit l'endroit.
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article D. 77, l'orientation des condamnés à une longue peine relève, dans les départements où est établie une maison centrale, de la commission de l'application des peines instituée à l'article D. 95.
Dans les autres départements visés au présent titre, l'orientation est effectuée, après avis du juge de l'application des peines, par le fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant pour ces départements les attributions dévolues aux directeurs régionaux.
Dans les autres départements visés au présent titre, l'orientation est effectuée, après avis du juge de l'application des peines, par le fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant pour ces départements les attributions dévolues aux directeurs régionaux.