Code de procédure pénale

Article A54

Abrogé30 janvier 2023

Créé le 21 mars 1973

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Orientation des condamnés à longue peine

Résumé. Quand une personne doit rester longtemps en prison, on décide où l'envoyer : si le département a une maison centrale, une commission décide ; sinon, un fonctionnaire, après avis d'un juge, choisit l'endroit.
Par dérogation aux dispositions du second alinéa de l'article D. 77, l'orientation des condamnés à une longue peine relève, dans les départements où est établie une maison centrale, de la commission de l'application des peines instituée à l'article D. 95.
Dans les autres départements visés au présent titre, l'orientation est effectuée, après avis du juge de l'application des peines, par le fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant pour ces départements les attributions dévolues aux directeurs régionaux.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 30 janvier 2023

Abrogé parArrêté du 23 janvier 2023art. 2 (V)

En vigueur du mercredi 21 mars 1973 au dimanche 29 janvier 2023