Abrogé30 janvier 2023
Abrogé par Arrêté du 23 janvier 2023 - art. 2 (V)
Créé le 21 mars 1973
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Processus d'affectation des condamnés à longue peine
Résumé. Le chef d’une prison envoie un bulletin au directeur régional qui décide où placer le condamné à longue peine, puis le ministre de la justice valide la décision.
Le bulletin concernant chaque condamné ayant à subir une longue peine et visé à l'article D. 80 est adressé par le chef de l'établissement de détention au fonctionnaire de l'administration pénitentiaire exerçant les attributions dévolues au directeur régional.
L'examen du bulletin est effectué, selon les distinctions visées à l'article A. 54, par ce fonctionnaire ou par la commission de l'application des peines à laquelle le bulletin est alors transmis. Cet examen donne lieu :
Soit à une décision d'affectation dans un établissement pénitentiaire du département où est situé l'établissement de détention ;
Soit à une proposition d'affectation dans un des autres départements visés au présent titre. Cette proposition est soumise, pour décision, au ministre de la justice.
L'examen du bulletin est effectué, selon les distinctions visées à l'article A. 54, par ce fonctionnaire ou par la commission de l'application des peines à laquelle le bulletin est alors transmis. Cet examen donne lieu :
Soit à une décision d'affectation dans un établissement pénitentiaire du département où est situé l'établissement de détention ;
Soit à une proposition d'affectation dans un des autres départements visés au présent titre. Cette proposition est soumise, pour décision, au ministre de la justice.