Code de procédure pénale

Article A37-5

Abrogé1 août 2011

Créé le 7 novembre 1999 · En vigueur du 12 juin 2009 au 31 juillet 2011

Les contraventions non soumises à la procédure de l'amende forfaitaire qui ont donné lieu à l'interpellation du contrevenant peuvent être constatées au moyen des formulaires décrits aux articles A. 37 à A. 37-4 ci-dessus.
Au recto de la carte de paiement remise au contrevenant figure l'indication que la procédure de l'amende forfaitaire n'est pas applicable et que la contravention sera jugée par la juridiction de proximité ou le tribunal de police.
Au verso du procès-verbal de contravention sont recueillies les déclarations du contrevenant indiquant s'il reconnaît ou ne reconnaît pas l'infraction, sa signature et celle de l'enquêteur.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 août 2011

En vigueur du vendredi 12 juin 2009 au dimanche 31 juillet 2011

Déplacé le vendredi 12 juin 2009

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du jeudi 9 août 2007 au jeudi 11 juin 2009

En résumé. La nouvelle version ajoute la possibilité pour les contraventions d'être jugées par la juridiction de proximité en plus du tribunal de police.

En vigueur du dimanche 7 novembre 1999 au mercredi 8 août 2007