Article 1565
Abrogé depuis le 2025-09-01 par Décret n°2025-660 du 18 juillet 2025 - art. 17
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Homologation judiciaire des accords de médiation, conciliation et procédure participative
L'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L'accord sur la rémunération du médiateur conclu conformément à l'article 131-13 peut être rendu exécutoire dans les mêmes conditions, à la demande d'une partie ou du médiateur, par le juge qui a ordonné la médiation.
Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
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