Créé le 1 janvier 2027
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Utilisation des langues étrangères en arbitrage international
Le conseiller de la mise en état, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président lorsque l'affaire est appelée à bref délai, selon les cas, peut autoriser les parties, les témoins et les techniciens, y compris les experts, ainsi que les conseils des parties à s'exprimer dans une langue étrangère.
Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, il peut décider, aux frais avancés de la partie qu'il détermine, qu'une traduction orale est assurée par un interprète choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par lui.