Code de procédure civile

Article 1527-4

Entrée en vigueur différée1 janvier 2027

Créé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Utilisation des langues étrangères en arbitrage international

Résumé. Dans un procès arbitral international, les participants peuvent parler une langue étrangère, avec traduction si nécessaire.

Le conseiller de la mise en état, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président lorsque l'affaire est appelée à bref délai, selon les cas, peut autoriser les parties, les témoins et les techniciens, y compris les experts, ainsi que les conseils des parties à s'exprimer dans une langue étrangère.

Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, il peut décider, aux frais avancés de la partie qu'il détermine, qu'une traduction orale est assurée par un interprète choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par lui.

Historique des versions

Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Créé parDécret n°2026-741 du 6 août 2026art. 20

Le conseiller de la mise en état, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président lorsque l'affaire est appelée à bref délai, selon les cas, peut autoriser les parties, les témoins et les techniciens, y compris les experts, ainsi que les conseils des parties à s'exprimer dans une langue étrangère.

Lorsqu'il est fait application du premier alinéa, il peut décider, aux frais avancés de la partie qu'il détermine, qu'une traduction orale est assurée par un interprète choisi d'un commun accord entre les parties, ou à défaut, désigné par lui.