Code de procédure civile

Article 1499

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 mai 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre l'ordonnance d'exequatur en arbitrage

Résumé. Une décision d'exequatur ne peut pas être contestée, sauf si la sentence arbitrale est elle-même contestée.

L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.

Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parDécret n°2026-741 du 6 août 2026art. 13

En résumé. La modification étend la portée des recours possibles en incluant la reconnaissance de sentences étrangères, en plus de l'exequatur.

L'ordonnance qui accorde l'exequatur ou la reconnaissance n'est susceptible d'aucun recours.

Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou la reconnaissance ou dessaisissement de ce juge.

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parDécret n°2011-48 du 13 janvier 2011art. 2

En résumé. La nouvelle version supprime les conditions de preuve d'une sentence arbitrale et se concentre sur les recours contre l'ordonnance d'exequatur.

L'ordonnance qui accorde l'exequatur n'est susceptible d'aucun recours.

Toutefois, l'appel ou le recours en annulation de la sentence emporte de plein droit, dans les limites de la saisine de la cour, recours contre l'ordonnance du juge ayant statué sur l'exequatur ou dessaisissement de ce juge.