Code de procédure civile

Article 1498

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 mai 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions d'exécution des sentences arbitrales

Résumé. Un juge peut rendre une sentence arbitrale exécutoire sous certaines conditions, comme lors d'un rejet d'appel.

Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire ou qu'il est fait application du 2° de l'article 1497, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la sentence arbitrale.

Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parDécret n°2026-741 du 6 août 2026art. 10

En résumé. Les modifications élargissent les conditions de reconnaissance et d'exécution des sentences arbitrales, en supprimant les restrictions liées à l'exécution provisoire et en introduisant une procédure contradictoire.

Dès lors quela cour d'appelest saisie d'un appel ou d'un recours en annulation, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, par une ordonnance non susceptible de recours, conférer l'exequatur à la sentence arbitrale ou la reconnaître, si son exécution ou sa reconnaissance n'est pas manifestement contraire à l'ordre public.

La procédure relative à cette demande d'exequatur ou de reconnaissance est contradictoire.

Le rejet au fond de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur ou, si son exécution ne peut pas être poursuivie, sa reconnaissance à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parDécret n°2011-48 du 13 janvier 2011art. 2

En résumé. La nouvelle version précise les conditions et la procédure pour conférer l'exequatur à une sentence arbitrale, en remplaçant les conditions générales de reconnaissance par des règles spécifiques concernant l'exécution provisoire et le rejet d'un appel ou d'un recours en annulation.

Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire ou qu'il est fait application du 2° de l'article 1497, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut conférer l'exequatur à la sentence arbitrale.

Le rejet de l'appel ou du recours en annulation confère l'exequatur à la sentence arbitrale ou à celles de ses dispositions qui ne sont pas atteintes par la censure de la cour.