Code de procédure civile

Article 1497

Abrogation à venir1 janvier 2027

Créé le 1 mai 2011 · Sera abrogé le 1 janvier 2027

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contrôle de l'exécution provisoire des sentences arbitrales

Résumé. Un juge peut contrôler ou ordonner l'exécution provisoire d'une décision arbitrale pour éviter des conséquences trop graves.

Le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut :

1° Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire, arrêter ou aménager son exécution lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; ou

2° Lorsque la sentence n'est pas assortie de l'exécution provisoire, ordonner l'exécution provisoire de tout ou partie de cette sentence.

Historique des versions

Abrogé à compter du vendredi 1 janvier 2027
Entrera en vigueur le vendredi 1 janvier 2027

Modifié parDécret n°2026-741 du 6 août 2026art. 12

En résumé. La nouvelle version simplifie les pouvoirs du premier président en supprimant les deux cas spécifiques d'intervention et en se concentrant sur la suspension de l'exécution pour éviter un préjudice grave.

Le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, par une ordonnance non susceptible de recours, suspendrel'exécution de la sentence si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits

de l'une des parties.

En vigueur du dimanche 1 mai 2011 au jeudi 31 décembre 2026

Modifié parDécret n°2011-48 du 13 janvier 2011art. 2

En résumé. La nouvelle version modifie les dispositions relatives aux mesures provisoires en matière d'arbitrage, en remplaçant les pouvoirs de l'arbitre par ceux du premier président ou du conseiller de la mise en état pour gérer l'exécution provisoire des sentences arbitrales.

Le premier président statuant en référé ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut :

1° Lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire, arrêter ou aménager son exécution lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; ou

2° Lorsque la sentence n'est pas assortie de l'exécution provisoire, ordonner l'exécution provisoire de tout ou partie de cette sentence.