Article 1428
Abrogé depuis le 2017-05-11 par Décret n°2017-892 du 6 mai 2017 - art. 31
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Consignation pour libération du débiteur
Si le créancier refuse les offres, le débiteur peut, de lui-même, pour se libérer, se dessaisir de la somme ou de la chose offerte, en la consignant avec, le cas échéant, les intérêts jusqu'au jour de la consignation.
Le tiers saisi qu'une opposition empêche de payer peut se libérer en consignant sans avoir à faire des offres réelles.
L'officier ministériel dresse procès-verbal de la consignation et le signifie au créancier.
1 version