Code de procédure civile

Article 1214

Créé le 1 janvier 2009 · En vigueur depuis le 25 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à l'avocat pour les majeurs protégés

Résumé. Un majeur sous protection peut choisir un avocat ou en demander un gratuitement, et doit être informé de ce droit.

Dans toute instance relative au prononcé, à la modification ou à la mainlevée d'une mesure de protection, le majeur à protéger ou protégé peut faire le choix d'un avocat ou demander à la juridiction saisie que le bâtonnier lui en désigne un d'office. La désignation doit intervenir dans les huit jours de la demande.

Les intéressés sont informés de ce droit dans l'acte de convocation.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 25 juillet 2019

Modifié parDécret n°2019-756 du 22 juillet 2019art. 3

En résumé. L’article passe de « ouverture » à « prononcé », limitant son application aux décisions déjà prises plutôt qu’à la création d’une mesure de protection.

En vigueur du dimanche 27 décembre 2009 au mercredi 24 juillet 2019

Modifié parDécret n°2009-1628 du 23 décembre 2009art. 3

En résumé. Ajout d’une disposition obligeant à informer les intéressés du droit de choisir ou d’obtenir un avocat désigné par le bâtonnier dans l’acte de convocation.

En vigueur du jeudi 1 janvier 2009 au samedi 26 décembre 2009

Modifié parDécret n°2008-1276 du 5 décembre 2008art. 1

En résumé. Le texte a été modifié pour se concentrer sur le droit du majeur à protéger ou protégé de choisir un avocat ou d'en obtenir un désigné d'office, avec un délai de désignation fixé à huit jours.