Abrogé par Décret n°2017-148 du 7 février 2017 - art. 2
Créé le 1 octobre 1984 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 9 février 2017
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Formation et convocation d'une demande
Elle peut aussi être formée par simple requête du demandeur lui-même, remise au procureur de la République, qui doit la transmettre au tribunal.
Le greffier convoque les intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.