Code de procédure civile

Section V : L'acte de notoriété

Abrogée1 juillet 2006
Abrogé25 juillet 2019Déplacé1 juillet 2006

Créé le 1 janvier 1982 · En vigueur du 1 juillet 2006 au 24 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Le juge peut recueillir des renseignements d'office

Résumé. Si les preuves ne suffisent pas, le juge peut demander à quelqu'un de lui donner plus d'infos avant de faire un acte de notoriété.

Avant de dresser un acte de notoriété, le juge, s'il estime insuffisants les témoignages et documents produits, peut faire recueillir d'office par toute personne de son choix des renseignements sur les faits qu'il y a lieu de constater.

Abrogé25 juillet 2019Déplacé1 juillet 2006

Créé le 17 septembre 1993 · En vigueur du 1 juillet 2006 au 24 juillet 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de mise à jour de la filiation après acte de notoriété

Résumé. Quand un juge délivre un acte de notoriété, il informe le procureur qui ajoute le lien de filiation sur l'acte de naissance de l'enfant.
Le juge qui délivre l'acte de notoriété constatant la possession d'état d'enfant en donne aussitôt avis au procureur de la République du lieu où est détenu l'acte de naissance de l'intéressé.
Le procureur de la République fait procéder à la mention du lien de filiation ainsi établi en marge de l'acte de naissance de l'enfant.

Abrogé depuis le samedi 1 juillet 2006

En vigueur du vendredi 1 janvier 1982 au vendredi 30 juin 2006

Section V : L'acte de notoriété
Article 1157
Article 1157-1